ven. Juil 17th, 2026

Par Corinne Thiérache, avocat associé au Cabinet ALERION et sa stagiaire Aya LYAZIDI, étudiante du Master 2 Droit du Numérique à l’Université Paris Panthéon-Assas, sous la direction de Monsieur le Professeur Jérôme Passa, 

L’IA générative révèle une crise d’effectivité du droit d’auteur qui a provoqué des évolutions européennes et françaises récentes pour tenter de structurer une réponse fondée sur la transparence, la preuve et la construction d’un marché des licences.

Forte réaffirmation en Europe de l’applicabilité du droit d’auteur aux systèmes d’intelligence artificielle pour protéger le « génie humain » 

Le développement des systèmes d’intelligence artificielle (IA) générative repose sur l’exploitation massive de contenus souvent protégés par le droit d’auteur utilisés à des fins d’entraînement, ce qui pose de réels problèmes juridiques et remet en cause les exceptions de fouille de textes et de données invoquées par les fournisseurs des systèmes d’IA pour justifier l’utilisation par ces systèmes d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans aucune autorisation des titulaires de droit.

Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté le 10 mars 2026 des recommandations affirmant que la législation européenne en matière de droit d’auteur doit s’appliquer à l’ensemble des systèmes d’IA générative mis sur le marché de l’Union européenne (UE) indépendamment du lieu d’entraînement. Cette position vise à éviter toute stratégie de contournement fondée sur la localisation des opérations techniques, constituant ainsi un réel progrès pour la protection des auteurs.

Ce rappel s’inscrit dans la continuité de la Directive (UE) 2019/790 qui organise les exceptions de text and data mining (TDM), ainsi que du Règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) qui impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique de conformité au droit d’auteur et de documenter les données d’entraînement.

Rappel vigoureux en Europe du caractère essentiel de la transparence et de la traçabilité des systèmes d’IA pour favoriser le nécessaire partage de la valeur pour les auteurs 

Les recommandations du Parlement européen et les exigences issues de l’AI Act convergent vers la nécessité de rendre traçables les usages de contenus protégés. En effet, l’obligation de documenter les données d’entraînement et de publier des informations suffisamment détaillées sur les sources utilisées constitue un levier essentiel pour réduire l’asymétrie informationnelle entre le fournisseur et les titulaires des droits. Ainsi, le Parlement insiste sur la nécessité d’une rémunération équitable des titulaires de droits en raison de l’importance économique du secteur créatif qui représente près de 6,9 % du PIB de l’UE. Cette approche traduit par ailleurs une logique d’investissement puisque la protection du droit d’auteur apparaît comme une condition de financement durable de la création européenne.

Toutefois, les députés du Parlement européen à travers ces recommandations vont au-delà du cadre existant en insistant sur la transparence renforcée quant aux contenus utilisés et sur une rémunération équitable des titulaires de droits. Ils écartent en revanche les mécanismes de licence globale forfaitaire jugés incompatibles avec une valorisation adéquate des œuvres et susceptibles de déséquilibrer la chaîne de valeur. En effet, les solutions de type contribution forfaitaire obligatoire présentent des risques significatifs tels que la neutralisation du droit d’opposition mais aussi le renforcement des positions dominantes des acteurs disposant de capacités financières importantes.

Les industries culturelles s’opposent quant à elles aux propositions récentes de certains acteurs de l’IA, notamment Mistral AI qui suggère l’instauration d’une contribution obligatoire assise sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur. Une telle approche est largement contestée en ce qu’elle tend à dissocier la rémunération des auteurs de l’usage effectif de leurs œuvres.

 

Vers un marché européen des licences : entre incitation et sécurité juridique

Au-delà de la seule dimension contentieuse, ces évolutions récentes tendent à favoriser l’émergence d’un marché structuré des licences pour l’utilisation de contenus dans les systèmes d’IA. La mise en place de mécanismes de licences, y compris collectives, permettant d’associer créateurs, éditeurs et plateformes dans une logique contractuelle. Cette approche d’une part préserve le principe du droit exclusif fondé sur le consentement du titulaire, et d’autre part, favorise l’émergence d’un environnement juridique sécurisé pour les investisseurs et les développeurs d’IA en clarifiant les conditions d’accès aux données.

Initiative française pour simplifier la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les systèmes d’IA comme enjeu central : progrès ou risque de régression ?

Si le droit d’auteur est applicable, encore faut-il pouvoir démontrer que des œuvres protégées ont été utilisées, ce qui constitue aujourd’hui la principale difficulté. En effet, l’opacité des systèmes d’IA rend particulièrement complexe l’administration de la preuve, car très peu voire aucune information n’est donnée aux titulaires de droits par les fournisseurs d’IA concernant l’utilisation de leurs œuvres. Les ayants droit sont alors souvent dans l’incapacité de démontrer que leurs œuvres ont été intégrées dans les jeux de données ou mobilisées dans les processus de génération de contenu de ces systèmes.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’avis rendu le 19 mars 2026 par le Conseil d’État relatif à une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. En effet, le Conseil d’État a validé le principe d’un mécanisme probatoire spécifique permettant de présumer l’utilisation d’un contenu protégé dès lors qu’un faisceau d’indices rend cette utilisation vraisemblable.

Dans la continuité, le Sénat a adopté à l’unanimité le 8 avril 2026 la proposition de loi portée notamment par la sénatrice Laure Darcos, consacrant ce mécanisme de présomption destiné à inverser la charge de la preuve. Le législateur entend ainsi corriger l’asymétrie informationnelle entre les fournisseurs d’IA et les titulaires de droits afin de « rétablir l’égalité des armes » en cas de contentieux.

Il s’agit ici d’une présomption simple qui porte uniquement sur le fait de l’utilisation et non sur une atteinte au droit d’auteur. Le juge demeure donc seul compétent afin de qualifier ou non d’acte de reproduction illégale l’utilisation d’œuvres protégées.

Toutefois, la portée de cette proposition de loi, qui créerait un article L331-4 inséré dans le Code de la propriété intellectuelle, doit nécessairement être relativisée car fait actuellement l’objet d’un examen par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation qui a été saisie au fond, sans qu’une date de discussion en séance publique à l’Assemblée nationale n’ait été annoncée à ce jour. Cette évolution fait déjà l’objet de critiques, notamment par les acteurs technologiques, qui soulignent les difficultés techniques pour démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre donnée, ainsi que les risques d’atteinte au secret des affaires. Ils ont par ailleurs exprimé leurs réserves quant aux effets potentiellement contreproductifs du texte car ils estiment qu’un renforcement des mécanismes contentieux pourrait dissuader les investissements et ralentir le déploiement des modèles d’IA sur le territoire européen ; ce qui est contradictoire avec l’objectif assumé des institutions européennes pour favoriser le regain de compétitivité et d’innovation des entreprises de l’UE tel qu’il ressort notamment du rapport Draghi du 9 septembre 2024 qui souligne la nécessité de renforcer la productivité et l’innovation au sein de l’Union face à la baisse de compétitivité des entreprises européennes à l’échelle mondiale. De plus, cette proposition de loi semble être en discordance avec le « Digital Omnibus Package » proposé par la Commission européenne le 19 novembre 2025 qui appelle à une simplification de la réglementation en vigueur en matière numérique et notamment en matière d’IA et qui devrait être voté en séance plénière du Parlement européen prévue en juin 2026. 

Au-delà de la protection du droit d’auteur, l’enjeu systémique de la protection des médias et du pluralisme de l’information 

En réalité, la question de l’utilisation par l’IA des œuvres protégées dépasse le seul cadre du droit d’auteur pour toucher au pluralisme des médias. En effet, les systèmes d’IA générative, en agrégeant et restituant des contenus informationnels, peuvent affecter les modèles économiques des éditeurs et modifier les conditions d’accès à l’information. A cet égard, le Parlement européen insiste sur la nécessité d’une indemnisation complète des usages et sur la reconnaissance d’un droit effectif de refus pour les acteurs de presse. Il souligne également les risques de biais informationnels liés notamment à des pratiques d’auto-préférence ou de sélection algorithmique. 

Ainsi, les récents développements intervenus au printemps 2026 traduisent un changement d’approche attestant du fait que le débat ne se limite plus à la qualification juridique des usages de l’IA mais porte sur les conditions concrètes d’exercice des droits. Pour les acteurs économiques et notamment les investisseurs, cette évolution est déterminante en ce qu’elle conditionne la sécurisation juridique des modèles d’IA tout en assurant la soutenabilité des secteurs créatifs et des médias ce qui est une évolution majeure. L’enjeu n’est plus seulement de réguler l’innovation mais de l’inscrire dans un cadre juridique permettant la création de valeur partagée.

 

Corinne Thiérache

 

 

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